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Lois de défiscalisation / Loi Scellier
 
Loi Scellier

LOI SCELLIER


RESUME : La loi SCELLIER est une réelle opportunité fiscale pour 2009 !
A compter du 1 Janvier 2009 et jusqu’au 31 Décembre 2010, les particuliers qui investissent
dans l’immobilier neuf, bénéficient d’un nouvel avantage fiscal particulièrement incitatif.

PRINCIPE

1 – Réduction de l’impôt, calculée sur 2 périodes :
25 % du prix de revient répartis sur les 09 premières années – 1/9ième par An
12 % du prix de revient répartis sur les 06 années suivantes – 2% par An
‘Si loyers plafonnés sur base de la loi Borloo’
Total de la réduction d’impôt : 37 % du prix de revient sur 15 ans
Le prix de revient est plafonné à : 300 000 €
2 – Report de la réduction d’impôt non absorbée par l’impôt du contribuable : Sur 06 ans

OBLIGATIONS & RESTRICTIONS

° Location :
09 ans à destination de résidence principale du locataire

Possibilité de louer à un ascendant ou descendant, sauf si membre du foyer fiscal

° La loi ne s’applique qu’à un seul investissement (bien) par an.

° La loi ne s’applique pas aux réservations signées avant le 31 Décembre 2008

° La réduction d’impôt est appliquée sur les revenus de l’année de LIVRAISON du bien

° S’applique aux zones A, B1 & B2 définies dans le cadre de la loi Robien

° Loyers plafonnés selon les plafonds actuels :
Plafonds ROBIEN : Défiscalisation sur 09 ans uniquement + calcul du régime
foncier classique

Plafonds BORLOO : Possibilité d’extension de 06 ans (soit 2 fois 3 ans) + cumul
abattement de 30 % sur les revenus fonciers générés par l’investissement

° Ressources du locataire non plafonnées

° Non cumulable pour un même logement, avec les régimes d’amortissement Robien et
Borloo


TEXTE:LOIn°2008-1443du 30décembre 2008 de finances rectificative pour2008 (1)
Article 31

I. . Après l'article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199
septvicies ainsi rédigé :
« Art. 199 septvicies. - I. . Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B
qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en
l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils
s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf
ans.

« La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le
contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre
2012, d'un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu'au local affecté à un usage
autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en
logement. Elle s'applique également, dans les mêmes conditions, aux logements qui ne
satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290
du 23 décembre 1986 et qui font l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre
2012, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des
performances techniques voisines de celles des logements neufs. L'achèvement de la
construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de
la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de
l'acquisition du local destiné à être transformé.

« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la
construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de
l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31.

« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le logement est
la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, avec l'un de ses associés
ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses associés.

« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-
location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles
mentionnées au quatrième alinéa du présent article ne fait pas obstacle au bénéfice de la
réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière
ou parahôtelière.

« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est
démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable
aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet
d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine,
mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

II. . La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques
thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L.
111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié
par le contribuable selon des modalités définies par décret.

« Le premier alinéa s'applique à compter de la publication du décret mentionné au même
alinéa et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.

III. . L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui
suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet
engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au
troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31.
IV. . La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa
fraction inférieure à 300 000 €. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les
logements acquis ou construits en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis
ou construits à compter de l'année 2011.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction
d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans
l'indivision.

« Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction
d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le
logement concerné.

« Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction
d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul
logement.

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année
d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt
dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années
suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition
excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé
sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année
inclusivement.

« Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage autre que
l'habitation et que le contribuable transforme en logement ou d'un logement ne satisfaisant
pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 et faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant
aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements
neufs, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du logement augmenté du
montant des travaux de transformation ou de réhabilitation et elle est accordée au titre de
l'année d'achèvement de ces travaux.

V. . Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de
location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du
I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction
d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas,
la réduction d'impôt annuelle est égale à 2 % du prix de revient du logement.

VI. . Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts,
bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199
decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et des dispositions du présent
article.
« Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent
article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

VII. . La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de
laquelle intervient :
« 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts
mentionné aux I ou VIII ;

« 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois,
aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert
de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition
commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage
à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

VIII. . La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une
société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code
monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du
présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus
fonciers.
« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en
2010, et de 20 % pour les souscriptions réalisées à compter de l'année 2011.

« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est
démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement
à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont
réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les
conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses
titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit de la
souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de
celle-ci.

« Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à la réduction
d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de 300 000 €.

« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de
la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au
titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au
titre de chacune de ces années.

« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition
excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé
sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année
inclusivement.

« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même souscription de
parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis.


IX. . Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre,
d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un logement et,
d'autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 € par
contribuable et pour une même année d'imposition.
X. . A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et du logement
classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre et de la demande de
logements, la réduction d'impôt prévue au présent article n'est plus accordée au titre des
logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques ne se
caractérisant pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et acquis à
compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté. »
. . Le 1° du I de l'article 31 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase des premier et deuxième alinéas du h, les mots : « à compter du 3
avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 » ;

2° Le k est complété par les mots : « , ou, pour les logements au titre desquels la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet
article sont respectés et pendant la durée de ceux-ci » ;

3° Le l est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou provenant des logements au titre
desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le
contribuable respecte les engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée
de ceux-ci » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à l'article 199
septvicies », et la deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou au III
de l'article 199 septvicies » ;

c) A la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l'engagement de location »,
sont insérés les mots : « des logements pour lesquels le contribuable a exercé l'option
prévue au h ».

III. . A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 31 bis du même code, les
mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et
le 31 décembre 2009 ».
IV. . Au 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les mots : « et à l'article 199 undecies
A » sont remplacés par les mots : « , à l'article 199 undecies A et à l'article 199 septvicies ».
V. . La réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts
n'est pas accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat
ou une promesse synallagmatique a été conclue par l'acquéreur avant le 1er janvier 2009.
Cite :

°Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 (V) °Article 199 septvicies du CGI
°Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 6 (M) °Article L. 111-9 du CCH
° Articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier
 
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